Les contrats du numérique
Définition du contrat
1. Principes généraux
Le terme de contrat est défini à l’article (art.) 1101 du Code civil (C. civ.) comme un « accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Par principe, les contrats sont consensuels (art. 1172 C. civ.), c’est-à-dire qu’ils se forment par le seul échange des consentements, quel qu’en soit le mode d’expression (art. 1109 C. civ.). Un contrat peut ainsi être conclu à l’oral, par écrit et par voie électronique. Par exception, les contrats peuvent également être solennels lorsque leur validité est subordonnée à des conditions, et réels lorsque leur formation est subordonnée à la remise d’une chose (art. 1109 C. civ.). Dans tous les cas, la forme sur laquelle le contrat se matérialise a une importance en matière de preuve, en cas de contentieux.
Les contrats sont régis par le principe de l’autonomie de la volonté. Un contrat est donc un acte bilatéral ou multilatéral, qui implique l’accord de volonté de l’ensemble des parties. Toute personne est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant, et les parties sont libres de déterminer...
Les règles applicables aux contrats
1. L’offre et l’acceptation
L’article 1113 du Code civil prévoit que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ».
Une offre doit être faite à une personne déterminée ou indéterminée, comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Dans les autres cas, la proposition ne peut constituer qu’une invitation à entrer en négociation (art. 1114, C. civ.). En conséquence, elle doit être suffisamment précise, ferme et extériorisée pour que la simple acceptation sans ajout d’autres éléments suffise à former le contrat.
L’article 1118 du Code civil prévoit quant à lui que « l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre ». En conséquence, elle doit être certaine, pure et simple. Un silence ne vaut pas acceptation, et si elle n’est pas conforme à l’offre, elle constitue une offre nouvelle.
Enfin, selon l’article 1121 du Code civil « le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant », et il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue. En effet, selon la théorie de l’autonomie de la volonté, la rencontre entre l’offre et l’acceptation suffit à emporter la formation du contrat.
Exemple
Un commerçant...
Les contrats informatiques et électroniques
1. Les contrats informatiques
Les « contrats informatiques » ne font pas l’objet d’une définition légale ou réglementaire ni d’un régime juridique particulier. Ils désignent tout contrat relatif à un système informatique, ou à un élément intégré ou susceptible d’être intégré dans un tel système. Cela peut concerner par exemple une vente, une location, ou une prestation de services relatifs à du matériel informatique (ordinateurs, réseaux, matériel, etc.), ou à un logiciel (Software as a service, hébergement, etc.).
Leur particularité est de concerner un domaine technique précis et de contenir certaines clauses communes. Cependant, ces contrats peuvent être conclus sous quelque forme que ce soit (papier, électronique, etc.).
2. Les contrats électroniques
Les « contrats électroniques » sont régis par les dispositions de la loi no 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique, en conformité avec la directive européenne 2000/31/CE sur le commerce électronique dans le marché intérieur. Leur particularité est d’être conclus sur un support électronique (e-mail, site Internet, etc.).
Les contrats conclus par voie électronique sont soumis au droit commun...
La signature électronique
1. Les principes applicables
La difficulté des contrats conclus sous forme électronique se pose principalement pour l’identification des parties signataires. Ainsi, l’article 1174 du Code civil édicte que pour les contrats où une mention manuscrite est exigée de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même. Pour qu’elle soit admise à titre probatoire, les parties doivent s’identifier à l’aide d’une signature, qui manifeste leur consentement aux obligations qui découlent de cet acte et rend l’acte juridique parfait.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache (art. 1367, C. civ.). La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée c’est-à-dire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée...
Les smart contracts
1. Définition
Les smart contracts sont des programmes informatiques fonctionnant dans le système de la blockchain. Ils consistent à former, mettre en œuvre et exécuter automatiquement les termes d’un contrat juridique en les traduisant en langage informatique, sans intervention humaine. La blockchain est un registre décentralisé stockant et transférant, en pair à pair, de la valeur ou des données par le biais d’Internet. Aucune autorité centrale ni aucun intermédiaire n’intervient pour garantir et certifier les transactions.
Le but des smart contracts est de rendre dynamique l’utilisation de la blockchain et d’établir une relation commerciale de confiance entre deux personnes sans intermédiaire. Traditionnellement, la confiance repose sur l’intervention d’un tiers, un certificateur ou une autorité centrale. Or, avec la blockchain, le tiers de confiance disparaît pour laisser la place à la preuve reposant sur l’existence de ce livre ouvert, décentralisé et infalsifiable. Cela pourrait mener vers une potentielle désintermédiation dans différents secteurs, notamment pour les banques, les assurances, ou l’authentification des actes. En pratique aujourd’hui, le smart contract est souvent utilisé pour les conditions générales d’utilisation ou les conditions générales de vente (CGU et CGV) adossées à un contrat électronique.
2. Le régime juridique
D’un côté, l’aspect consensuel du contrat en droit français permet la validité d’un grand nombre de contrats avec une forme variée...